En tenant compte non seulement de la végétation à conserver selon les périmètres inscrits dans les inventaires fédéraux, mais également de la topographie, de la géomorphologie, du réseau hydrographique et des types de sols, la démarche proposée fournit un ensemble d’outils d’aide à la décision pour déterminer les bassins versants importants pour le régime hydrologique des marais.
La démarche est subdivisée en 9 étapes et sa mise en œuvre aboutit à deux produits aux usages différents selon ce que l’on veut obtenir et les moyens que l’on a à disposition pour effectuer le travail:
Le résultat se présente sous la forme d’une carte des « périmètres hydrologiques » dont la délimitation n’est pas exacte mais donne une indication plausible des zones dans lesquelles toute modification du régime hydrique susceptible de compromettre l'approvisionnement en eau nécessaire à la conservation des marais doit faire l’objet d’un examen approfondi avant d’être autorisée.
En ce sens, cette approche permet un renversement du fardeau de la preuve: il appartient à l’auteur d’un projet (construction de route, drainage etc.) planifié dans les périmètres hydrologiques définis autour d’un biotope marécageux de démontrer que ce projet n’aura pas d’impact sur l’approvisionnement en eau des marais. Responsables de la protection des marais, les cantons ont désormais à disposition un instrument qui leur permet de veiller au respect de l’art. 5. al. 1. lit. e OHM et lit. g OBM.
Un périmètre de prévention ne peut pas être utilisé comme zone-tampon selon l’art. 3, al. 1 OHM et OBM !
Le travail des étapes 1 à 5 est réalisé uniquement au bureau, sans aller sur le terrain, ce qui permet d’aboutir rapidement à un résultat plausible, mais qui reste en partie hypothétique. Dès lors que l’on souhaite ancrer des zones-tampon hydriques dans un plan contraignant pour le propriétaire foncier, les périmètres de prévention définis aux étapes 1 à 3, ainsi que les perturbations potentielles identifiées aux étapes 4 et 5, doivent impérativement être vérifiées sur le terrain. Cette vérification pourra cependant être ciblée sur les seules questions restées ouvertes aux étapes précédentes et de ce fait optimisée de façon à réduire le temps nécessaire sur le terrain.
Au bout de la 8ème étape, on aboutit à un dossier comprenant non seulement les bases nécessaires pour la délimitation de zones-tampon hydriques, mais également un diagnostic du fonctionnement d’un objet et des principaux problèmes à gérer, et le cas échéant des objectifs en adéquation avec le fonctionnement hydrologique du site en vue d’une régénération des milieux perturbés.
Il appartient en dernier lieu aux cantons (selon l’art. 3, al. 1 OHM et OBM) de définir des zones-tampon hydriques (étape 9) venant compléter la notion de «zones-tampon suffisantes du point de vue écologique» qui pourront être intégrées dans un plan d’affectation local au niveau communal ou dans un arrêté de classement du site (contraignants pour le propriétaire foncier).